29. Avant d’accepter ou de poursuivre un mandat, l’avocat tient compte des limites de sa compétence eu égard au domaine de droit concerné ou à la nature des activités professionnelles requises, du temps dont il dispose pour son exécution et de la possibilité de coopérer avec une autre personne.
S’il estime que ces contraintes mettent en péril la qualité de ses services ou une protection adéquate des intérêts du client, il en avise ce dernier et le conseille sur les conditions de réalisation du mandat pour lui permettre de prendre une décision éclairée.
L’avocat qui, avec le consentement du client, entreprend ou poursuit un mandat malgré les contraintes constatées, prend les moyens raisonnables pour obtenir l’assistance nécessaire à son exécution.